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  • Photo du rédacteurRoda Feraru

Pertes d'exploitation : la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence écarte la clause d'exclusion AXA



Un restaurateur marseillais avait saisi la juridiction commerciale pour faire reconnaître la prise en charge par son assurance multirisques professionnelle de ses pertes d’exploitations subies entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020 en raison de la fermeture administrative imposée dans le cadre de la crise sanitaire.


Le Tribunal lui a donné raison en jugeant que le clause d’exclusion opposée par son assureur AXA FRANCE devait être réputée non écrite en ce qu’elle ne satisfaisait pas aux conditions de l’article L. 113-1 alinéa premier du code des assurances, qui dispose que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».


En l’espèce, la clause d’exclusion litigieuse était rédigée comme suit :


« Sont exclues les pertes d'exploitation, lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelles que soit sa nature et son activité, fait l'objet, sur le même territoire départemental que celui de l'établissement assuré, d'une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique".


L’application de cette clause dans un contexte de pandémie entrainerait donc de fait l’exclusion de la garantie puisque la décision de mesure administrative visait évidemment d’autres établissements dans le même département et pour les mêmes causes. Cette exclusion ne pouvait donc pas être considérée comme limitée.


L’assureur a interjeté appel et l'affaire est revenue devant la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence.


Par son arrêt du 25 février 2021 (RG 20/10357), la Cour confirme le jugement du Tribunal de Commerce de Marseille et en profite pour étendre l’indemnisation de l'assuré aux nouvelles périodes de fermeture administrative, qui avaient été imposées dans l'intervalle.


Cette clause litigieuse a fait l’objet de plusieurs procédures devant diverses juridictions françaises. Les autres décisions d’appel sont donc attendues avec intérêt.


Dans l’affaire citée ici, le preneur était représenté par Me Tertian du Barreau de Marseille.

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